Suite aux déclarations d’Agnès Buzyn dans “Le Monde”, expliquant que le gouvernement était au courant dès janvier de la catastrophe sanitaire qui se profilait, il est indispensable que la Cour de justice de la République soit saisie d’une procédure dirigée contre les ministres pour dire si leur défaillance est établie, estime Régis de Castelnau.
« On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade », vient de nous dire la pauvre Agnès Buzyn en parlant des élections municipales, entre ces sanglots dont elle n’est pas avare.
Ces aveux formulés dans le journal Le Monde et selon lesquels le plus haut sommet de l’État savait parfaitement la catastrophe qui se profilait sont assez terrifiants. « Quand j’ai quitté le ministère, assure-t-elle, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n’auraient pas lieu.» Bien sûr, c’est une pure et simple désertion qu’elle a commise et qu’elle reconnaît aujourd’hui en essayant assez lâchement de s’en défausser. Mais de cela, elle se débrouillera avec sa conscience sur laquelle pèsera une partie de ces morts qui vont tomber, emportés par le virus, et dont on sait parfaitement qu’ils vont se compter par milliers. Dormez bien Madame Buzyn, si vous le pouvez.
LA FAUTE CRIMINELLE
Mais il y a plus grave, beaucoup plus grave, on peut déduire de ses propos le caractère criminel du comportement des décideurs publics dont c’était la responsabilité de prendre toutes les mesures permettant d’affronter la catastrophe et d’éviter une hécatombe.
Tous ceux, professeurs de médecine, spécialistes, chercheurs qui sonnaient l’alarme se faisaient insulter par les serviteurs du pouvoir, de Jean-Michel Apathie à Christophe Barbier en passant par l’ineffable Michel Cymes et bien sûr l’inévitable Sibeth Ndiaye.
Que nous dit-elle en effet ? : « Je pense que j’ai vu la première ce qui se passait en Chine : le 20 décembre, un blog anglophone détaillait des pneumopathies étranges. J’ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j’ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j’ai averti Edouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. » Donc, dès la fin janvier il était clair que, prévenu par la ministre de la Santé de la République, Emmanuel Macron savait à quoi il fallait s’attendre, son Premier ministre aussi, ainsi que le directeur général de la Santé. Malgré cela, le président de la République paradait le 7 mars dans les rues de Paris pour inciter les Parisiens à continuer à aller au théâtre !
Tous ceux, professeurs de médecine, spécialistes, chercheurs qui sonnaient l’alarme se faisaient insulter par les serviteurs du pouvoir, de Jean-Michel Apathie à Christophe Barbier en passant par l’ineffable Michel Cymes et bien sûr l’inévitable Sibeth Ndiaye. L’incompétence à la direction d’un État de toute cette équipe arrivée au pouvoir par surprise en 2017 n’est plus à démontrer, mais aujourd’hui si l’on en croit Buzyn ce n’est pas de cela qu’il s’agit.
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Si ces faits sont établis, si Madame Buzyn dit la vérité, tout cela engage la responsabilité pénale de tous ces décideurs publics.
Que nous dit le code pénal, celui-là même utilisé dans l’affaire du sang contaminé ?
C’est tout d’abord l’article 221–6 qui s’applique et qu’il faut citer intégralement : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. »
Il renvoie à l’article 121-3 qui nous dit : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »
Ces deux textes, fruit d’une élaboration particulière dans les années 90 pour justement bien définir le périmètre de la responsabilité personnelle en matière d’homicide et de coups et blessures involontaires, méritent un éclairage.
Dans ce domaine, la France applique depuis toujours ce que l’on appelle : « la théorie de l’équivalence des conditions » qui veut que tous ceux qui ont commis le dommage ou contribué à sa réalisation sont pénalement responsables. C’est ce que l’on appelle les « auteurs directs » et les « auteurs indirects ». On prendra un exemple un peu éloigné de notre sujet mais qui éclaire la problématique. L’automobiliste qui renverse un cycliste et le tue est l’auteur direct de l’infraction de l’article 221–6 par défaut de maîtrise de son véhicule. Mais, si la manœuvre mortelle a aussi été causée en raison d’une voirie défectueuse non signalée à cet endroit, les responsables de celle-ci seront également poursuivis.
AUTEUR INDIRECT
Bien évidemment, l’auteur principal et direct des morts de la pandémie est bien le coronavirus. Mais il existe aussi comme vient de l’avouer Agnès Buzyn des auteurs indirects dont la culpabilité si elle est établie serait accablante. Le chef de l’État, le Premier ministre, la ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, savaient donc à quoi s’en tenir dès janvier ? Alors manifestement, n’ayant pas pris les mesures afin de l’éviter alors qu’elles étaient de leur compétence, en n’appliquant pas les « diligences normales » qu’exigeaient leurs responsabilités, ils ont contribué à créer la situation d’une catastrophe aggravée. Et en s’abstenant d’agir, ils ont commis une faute pénale caractérisée en exposant autrui « un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer ».
Par conséquent, compte tenu de l’ampleur de tout ceci, comme cela avait été le cas pour l’affaire du sang contaminé, il est indispensable que la Cour de justice de la République soit saisie d’une procédure dirigée contre les ministres pour dire si leur défaillance est établie ainsi que le prétend Agnès Buzyn, afin de prononcer à leur encontre les sanctions à la mesure du dommage subi. Le juge judiciaire de droit commun doit l’être pour les fonctionnaires qui n’ont pas fait leur devoir comme cela avait été également le cas dans l’affaire du sang contaminé.
Emmanuel Macron quant à lui ne risque rien. Avec ses propres pouvoirs et un Parlement à sa botte, celui qui pouvait tout est protégé par son immunité.
Reste le déshonneur.